Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 1324 - Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec

Texte intégral
143.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 141, à l’égard des travaux de construction d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire attaché au bâtiment principal.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
adapter l’implantation, l’architecture et les matériaux de la nouvelle construction aux caractéristiques des bâtiments existants dans le territoire;
protéger les composantes dominantes architecturales du territoire.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
le bâtiment à construire s’inspire de l’implantation des bâtiments voisins et il contribue à la mise en valeur des bâtiments existants sur le territoire visé au premier alinéa ou d’un élément marquant du paysage architectural. Le bâtiment à construire n’est pas préjudiciable au milieu;
le bâtiment à construire reproduit la volumétrie des bâtiments voisins et les caractéristiques architecturales dominantes sans pour autant constituer une copie ou une imitation d’un bâtiment existant sur le territoire visé au premier alinéa;
les matériaux de revêtement sont d’un type, d’une texture et d’une couleur qui s’harmonisent aux matériaux observés sur les bâtiments existants sur le territoire visé au premier alinéa;
l’architecture est adaptée au site.
Malgré les premier, deuxième et troisième alinéas, lorsqu’il s’agit de la construction d’un bâtiment accessoire attaché à un bâtiment principal d’architecture moderne, les objectifs, guides et critères énoncés à l’article 144 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
143.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 141, à l’égard des travaux de construction d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire attaché au bâtiment principal.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
adapter l’implantation, l’architecture et les matériaux de la nouvelle construction aux caractéristiques des bâtiments existants dans le territoire;
protéger les composantes dominantes architecturales du territoire.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
le bâtiment à construire s’inspire de l’implantation des bâtiments voisins et il contribue à la mise en valeur des bâtiments existants sur le territoire visé au premier alinéa ou d’un élément marquant du paysage architectural. Le bâtiment à construire n’est pas préjudiciable au milieu;
le bâtiment à construire reproduit la volumétrie des bâtiments voisins et les caractéristiques architecturales dominantes sans pour autant constituer une copie ou une imitation d’un bâtiment existant sur le territoire visé au premier alinéa;
les matériaux de revêtement sont d’un type, d’une texture et d’une couleur qui s’harmonisent aux matériaux observés sur les bâtiments existants sur le territoire visé au premier alinéa;
l’architecture est adaptée au site.
Malgré les premier, deuxième et troisième alinéas, lorsqu’il s’agit de la construction d’un bâtiment accessoire attaché à un bâtiment principal d’architecture moderne, les objectifs, guides et critères énoncés à l’article 144 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.